D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
15. Sauf dans des représentations exclusivement adressées à d’autres courtiers en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ne doit pas effectuer, de quelque façon que ce soit, des représentations pour le compte d’un assureur externe ou indiquant qu’il peut obtenir un produit d’assurance de dommages d’un assureur externe.
D. 830-99, a. 15.